L’intérêt personnel du dirigeant présumé en l’absence de justifications sociales des dépenses engagées

Chambre Criminelle. 30 janv. 2019, n° 17-85.304

L’abus de biens sociaux est un des délits les plus fréquents en matière de responsabilité pénale des dirigeants. C’est notamment l’un des motifs de la mise en examen de Carlos GHOSN dans l’affaire Renault – Nissan.

Si l’affaire jugée par la chambre criminelle le 30 janvier 2019 est bien moins retentissante, elle reste néanmoins pétillante, car ce sont ici plus de 8.000 bouteilles de champagne qui ont été achetées au moyen de fonds sociaux.

Prévu par les articles L. 241-3, 4° pour les SARL et L. 242-6, 3° pour les SA (transposable aux SAS) du Code de commerce, le délit d’abus de biens sociaux vise les dirigeants de mauvaise foi, faisant usage des biens ou crédits de l’entreprise à des fins personnelles ou, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, en sachant cet usage contraire à l’intérêt de la société qu’ils dirigent.

Ainsi pour être constitutif d’un abus de biens sociaux, l’usage des biens de la société par le dirigeant doit être :

  • Contraire aux intérêts de la société.
  • Réalisé à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé.

La contrariété aux intérêts de la société s’entend de tous les actes qui appauvrissent le patrimoine de la société, qu’il s’agisse d’actions ou d’abstentions volontaires, et ce, même de façon temporaire. Cependant, ce n’est pas sur ce point que vient statuer la Chambre criminelle de la Cour de cassation, mais plutôt sur la finalité personnelle des dépenses.

En effet, outre la confirmation de la présomption de connaissance qu’a le responsable administratif et financier d’une entreprise sur la comptabilité de la société, celui-ci ne peut pas prétendre ignorer les achats constitutifs d’abus de biens sociaux. Cet arrêt tend ainsi à faciliter la reconnaissance d’un objectif personnel au dirigeant en l’absence de justificatifs afférents à certaines catégories de dépenses.

Par cette décision, la Chambre criminelle étend la présomption d’agissement réalisé dans un intérêt personnel aux dépenses de réception et de cadeaux d’affaires non justifiées (I), affaiblissant ainsi l’exigence de caractérisation d’un agissement occulte qu’elle avait elle-même posée pour reconnaître une présomption d’agissement dans un intérêt personnel (II).

I. L’intérêt personnel du dirigeant présumé en l’absence de justifications du caractère social de dépenses de réception et de cadeaux d’affaires

Les 132.000 € de fonds sociaux dépensés pour l’achat de plus de 8.000 bouteilles de champagne furent vraisemblablement la goutte d’eau qui fit déborder le vase.

La Chambre criminelle, rejetant le pourvoi formé contre la décision de la Cour d’appel de Reims du 29 juin 2017, confirme que l’impossibilité de justifier du caractère social de dépenses de réception et de cadeaux d’affaires laisse alors présumer qu’elles ont été engagées dans l’intérêt personnel du dirigeant.

En l’espèce, l’enquête auprès des clients de l’entreprise révèle que ces derniers ne s’étaient pas vu offrir de bouteilles de champagne. De plus, le dirigeant était incapable d’en rapporter la preuve contraire, et l’objet social de l’entreprise ne pouvait justifier que d’une consommation marginale de champagne en interne.

Dans cette situation, la Chambre criminelle a estimé que c’est à bon droit que les juges de la Cour d’appel ont présumé les dépenses comme étant effectuées à des fins personnelles par le dirigeant.

Ainsi, alors que par principe il appartient au juge de caractériser l’intérêt personnel du dirigeant (Cass. Crim 4 novembre 2004 n°6236), dans certains cas la Cour peut présumer de l’intérêt personnel du dirigeant.

La charge de la preuve étant renversée, il appartient donc au dirigeant de justifier de l’intérêt social des dépenses de réception et de cadeaux d’affaires engagées par la société.

Précisons cependant que, les mêmes dépenses auraient pu être considérées comme engagées dans l’intérêt de la société si l’objet social avait été autre et si la taille de l’entreprise était proportionnelle aux dépenses.

La Chambre criminelle, par sa décision, a souhaité appliquer aux dépenses de réception et de cadeaux d’affaires une présomption qui était jusque-là plutôt la chose des situations présentant un caractère occulte.

II. L’extension de la présomption d’intérêt du dirigeant au-delà des manœuvres occultes

Jusqu’à cet arrêt du 30 janvier 2019, la chambre criminelle réservait cette présomption d’intérêt personnel aux situations présentant un caractère occulte. En effet cette solution permet de pallier les difficultés rencontrées pour prouver l’existence d’un acte occulte.

C’est du moins la position que la jurisprudence de la Chambre criminelle s’est efforcée de bâtir au fil de ses décisions :

  • L’arrêt ROSEMAIN fût la première décision à aller dans ce sens. En effet la Chambre criminelle a décidé qu’en l’absence de justification d’une utilisation sociale, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel (Cass. Crim 11 janvier1996 n°95-81.776).
  • La cession de manière occulte du stock de marchandises d’une entreprise marseillaise par sa dirigeante pour un montant de plus de 100.000 € constituait une présomption d’intérêt personnel. Ainsi la décision d’appel ne pouvait être cassée pour ne pas avoir caractérisé les fins personnelles (Cass. Crim 24 septembre 2008 n°08-80.872).
  • A été reconnu coupable d’abus de biens sociaux un gérant de SARL ayant procédé à des retraits représentant près de 83% de la trésorerie de la société (1,4 million d’euros), sans justifier ni de l’emploi des fonds, ni de la tenue d’une comptabilité, alors qu’en sa qualité de gérant il ne pouvait ignorer que ses agissements étaient contraires à l’intérêt de la société (Cass. Crim 29 juin 2016 n°15-84.228).

L’arrêt du 30 janvier 2019 tranche avec la jurisprudence établie. En effet malgré la tenue d’une comptabilité et l’inscription à celle-ci des dépenses de champagne, les juges ont présumé de l’intérêt personnel du dirigeant.

Il semblerait dès lors que les dépenses manifestement non-réalisées dans l’intérêt social peuvent, elles aussi, mener à faire présumer de l’intérêt personnel du dirigeant et ainsi participer à la caractérisation de l’élément moral de l’abus de biens sociaux.

Le 24 juillet 2020

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