Les sanctions encourues par l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable
En principe, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas la possibilité d’engager une action devant les juridictions de droit commun pour obtenir la réparation du dommage subi par elle. Cette règle tombe notamment en cas de faute inexcusable de l’employeur qui permet d’aller au-delà de la réparation forfaitaire prévue en cas d’accident de travail.
La faute inexcusable a une définition purement jurisprudentielle renouvelée par sept arrêts du 28 février 2002 baptisés « arrêts amiante » rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Le raisonnement est fondé sur l’obligation de sécurité de résultat imputée à l’employeur en vertu du contrat de travail sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil. L’employeur y manque dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. D’abord cantonnée aux maladies professionnelles, cette définition a été étendue aux accidents de travail par un arrêt du 31 octobre 2002 de la Chambre sociale.
Pour obtenir une indemnisation complémentaire, le salarié doit diriger son action contre l’employeur, prouver la faute inexcusable et un lien de causalité apprécié selon la théorie de l’équivalence des conditions entre la faute et les préjudices subis (il faut que la faute soit une cause nécessaire). La seule façon de s’exonérer pour l’employeur est la force majeure : un événement imprévisible, insurmontable et ne pouvant être évité. La faute de la victime est donc inopérante. La victime a deux ans pour agir selon l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. Les conditions paraissent donc particulièrement restrictives ce qui explique que les sanctions afférentes à une telle faute sont importantes. Il s’agit d’une indemnisation complémentaire versée par la CPAM qui se subdivise en plusieurs postes.
I. La majoration de rente ou de capital
Le remboursement par la CPAM est effectué par l’employeur et peut-être versé à la victime ou ses ayants-droits selon l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale. La majoration est fixée en fonction de la réduction de capacité de travail avec pour limite, le salaire annuel. Elle suit le taux d’incapacité de la victime à la hausse comme à la baisse.
En pratique, les juges valident la majoration à 100% pour les maladies professionnelles et à 90% pour les accidents de travail. Il est fortement conseillé à l’employeur de contester devant le juge du contentieux de l’incapacité le taux d’IPP retenu par la CPAM car le taux fixé par le juge prévaut sur celui qu’elle fixe.
II. La réparation de préjudices classiques
Une liste est fixée en ce sens à l’article L452-3 du Code de la Sécurité sociale. La caisse solvens exercera alors un recours devant le TGI ou la Cour d’appel contre l’employeur pour notamment récupérer les frais d’expertises avancés pour l’évaluation des préjudices. On trouve les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément et la perte de chance d’obtenir une promotion. Les ayants-droits peuvent en cas de décès, obtenir la réparation du préjudice moral d’affection lié à la perte d’un être cher. Si l’état de la victime s’aggrave, une autre action est possible tant qu’il n’a pas été statué sur le préjudice invoqué.
En se limitant à ces chefs de préjudice, la réparation s’avérait limitée puisque les chefs de préjudice économique (perte de revenus, coûts d’adaptation du véhicule ou domicile, frais d’obsèques) ne sont pas visés par l’article, l’employeur bénéficiait en effet d’une immunité civile. La Chambre Sociale de la Cour de cassation s’est donc emparée de cette problématique pour inclure la réparation de la perte d’emploi selon un arrêt du 17 mai 2006 de la Chambre sociale. Se révélant fragile, cette jurisprudence a été abandonnée par deux arrêts en date du 29 mai 2013 et du 6 octobre 2015 de la même Chambre.
C’est finalement le Conseil Constitutionnel qui a mis fin au régime de réparation forfaitaire le 18 juin 2010 en excluant l’immunité de responsabilité civile de l’employeur lorsqu’une faute inexcusable est prouvée. La victime peut donc s’appuyer sur l’article 1240 du Code civil pour voir l’ensemble de ses préjudices réparés dans les conditions de droit commun. On peut citer le déficit fonctionnel, le préjudice d’anxiété, le préjudice sexuel… La limite est qu’il n’est pas possible de réclamer l’indemnisation de chefs de préjudice dont la réparation est assurée par les prestations de la CPAM fussent-elles insuffisantes : cela comprend entre autres les dépenses de santé, la perte de salaires pendant la période d’ITT etc…
D’un point de vue procédural, la CPAM avance l’ensemble des réparations. Si l’employeur ne peut les rembourser en cas de mise en redressement ou liquidation judiciaire, leur coût est supporté par la branche AT-MP de la Sécurité sociale.
III. Une responsabilité personnelle à nuancer
Ce régime exceptionnel d’indemnisation se révèle donc sévère pour l’employeur puisqu’il est responsable sur son patrimoine personnel et non celui de la société. Néanmoins, il a la possibilité de s’assurer contre les conséquences de sa propre faute inexcusable ou celle de ses préposés depuis une loi du 27 janvier 1987. La CPAM peut ainsi agir par voie directe contre l’assureur. L’employeur assigné devant le TASS peut agir en intervention forcée à l’encontre de son assureur, ce dernier pourra intervenir en amont pour contester l’existence de la faute.
Cette intervention forcée aboutit à un jugement qualifié de commun.
Il faut nuancer cette responsabilité de l’employeur puisqu’en pratique des clauses d’exclusion sont incluses dans les contrats d’assurance, les polices de responsabilité civile ne couvrent plus la faute inexcusable sauf clause contraire. Il faut donc conseiller aux employeurs de souscrire une assurance couvrant la faute inexcusable surtout si leur secteur d’activité présente des risques inhérents aux fonctions du salarié qui peut rapidement se transformer en victime onéreuse pour un chef d’entreprise peu vigilant.
Le 27 juillet 2020
Junior Legal Assistance
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