La responsabilité pénale du délégataire
Cass. Crim., 23 mai 2018, n°17-82.456
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 23 mai 2018 venant redessiner les contours de l’appréhension de la notion de délégataire responsable. Plus particulièrement, la Cour est venue préciser l’étendue de la faute imputable à ce dernier.
En l’espèce, le chauffeur d’un poids lourd de travaux publics conduisait un véhicule sur la zone de stockage d’un chantier. Au cours d’une manœuvre de déchargement nécessitant le placement de la benne en position quasi-verticale, celui-ci est venu percuter une ligne à moyenne tension surplombant la zone. Le métal étant un corps conducteur, le chauffeur s’est immanquablement fait électrocuter en descendant du camion, causant son décès dans la journée.
Devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains le 7 Juin 2016, puis en appel devant la Chambre correctionnelle de la Cour de Chambéry le 15 Février 2017 (décision n°16-00.682) la société s’est vue condamnée tant des chefs d’homicide involontaire que d’infractions à la règlementation portant sur la sécurité des travailleurs.
En effet, la zone de stockage des matériaux n’était pas initialement située à l’emplacement où a eu lieu l’accident. Celle-ci a été adaptée suivant la progression des travaux. Or, une telle modification n’ayant pas été à l’initiative du chef de la succursale, son implication dans le décès du salarié n’a pas été recherchée. Pour autant, les juges du fond ont effectivement retenu la responsabilité de la personne morale.
Cette décision rappelle que par principe, le chef d’entreprise ou l’entreprise elle-même peuvent être tenus responsables pénalement des infractions qu’ils commettent, notamment eu égard à la législation du travail (I). L’innovation de l’arrêt porte surtout sur l’appréciation de la notion de délégataire responsable (II).
I. La responsabilité du chef d’entreprise ou de l’entreprise elle-même
Le droit pénal du travail regroupe l’ensemble des dispositions répressives relatives aux relations individuelles et collectives de travail, annexées à des textes législatifs ou règlementaires.
Dans cette optique, les articles L. 4111-1 à L. 4811-1 du Code du travail permettent de saisir les infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité, auxquelles sont assorties des sanctions pénales. Ainsi, la responsabilité tant des personnes physiques que morales peut être engagée.
Concernant les personnes physiques, sont susceptibles de poursuites les salariés d’une entreprise, mais aussi et surtout le chef d’entreprise. En réalité, il est nécessaire que ce chef d’entreprise assure la direction effective de l’entité qu’il contrôle ; il est donc tout à fait possible, selon les applications jurisprudentielles, qu’un dirigeant de fait se voie poursuivi pour des faits commis sous sa direction. En tout état de cause, sont concernées tant la responsabilité civile que pénale des personnes physiques.
Nonobstant les énonciations précédentes, l’exonération du chef d’entreprise reste possible, notamment en matière pénale. Il s’agit du cas de la délégation de pouvoirs. Dès lors, sera poursuivi en lieu et place du dirigeant son délégataire, au titre des pouvoirs de direction reçus par ce dernier.
Concernant les personnes morales, l’article 121-2 du Code pénal prévoit à son premier alinéa que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Il en découle que pour qu’une infraction commise par une personne physique soit de nature à engager la responsabilité d’une personne morale, deux conditions cumulatives doivent nécessairement être remplies. En premier lieu, la personne ayant commis l’infraction doit être soit un organe, soit un représentant de la personne morale concernée. Ensuite, cette dernière doit avoir commis l’infraction pour le compte de l’entité précitée. Sont reconnus comme constituant des organes le président, le gérant, le directeur, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la personne morale.
En outre, ce même article introduit à son troisième alinéa la possibilité de cumuler les responsabilités des personnes physiques et morales.
II. Evolution de la notion de délégataire responsable ainsi que du périmètre de sa responsabilité
Le cumul de responsabilités des personnes physiques et morales n’est généralement possible que suite à une analyse approfondie des faits d’espèce, ainsi que de la relation existant entre la société et la personne ayant agi en son nom et pour son compte. Ainsi, dès lors que le titulaire des prérogatives déléguées a, d’une part, la capacité d’appréhender le risque dont a causalement découlé le dommage subi par la victime, et d’autre part, le pouvoir, ou tout du moins, la capacité d’en conjurer les effets, alors le cumul de responsabilités est favorablement accueilli.
En tout état de cause, la notion d’auteur direct et indirect est absente dans l’évaluation de la nature et de la gravité de la faute commise par la personne physique : une faute simple peut donc suffire à justifier un cumul des responsabilités. En réalité, c’est « en vertu d’un savoir-faire reconnu à l’intérieur d’un périmètre de prérogatives étroitement circonscrit que le transfert de responsabilité pénale prolonge celui des pouvoirs ».
En revanche, le critère indispensable à l’engagement de sa responsabilité réside en la qualité de la personne physique ayant agi. Est particulièrement recherchée l’existence d’un pouvoir de commandement suffisant de la part de cette dernière, suivant notamment les critères de son ancienneté au sein de l’entité, et de sa qualification.
En l’espèce, la problématique relève de cette qualité attendue de la personne du dirigeant : en effet, en qualité de délégataire, la personne physique ayant commis la faute de nature à engager la responsabilité pénale de la société n’entre pas dans la définition de « l’organe ». Elle ne peut donc, en tout état de cause, faire elle-même l’objet de poursuites.
Une évolution est à noter quant à la qualité de personne de nature à engager la responsabilité d’une personne morale. Au départ, il était nécessaire de caractériser une réelle faute, un manquement ou un agissement fautif commis par un organe ou un représentant personne physique, pour le compte de l’entreprise. Par la suite, la jurisprudence a assoupli cette définition : la simple qualité de représentant était à elle seule de nature à engager la responsabilité de ce dernier.
Désormais, cet arrêt vient de nouveau étendre le périmètre des personnes de nature à engager la responsabilité d’une personne morale au délégataire, sans pour autant que le représentant de la société ne soit nécessairement informé des évènements ayant causé le dommage. En effet, l’arrêt retient que « le détenteur des prérogatives était placé dans la même situation que le représentant légal de l’entreprise ».
C’est donc une vision extensive de la délégation de pouvoirs qui nous est ici apportée par la Cour de cassation. En effet, de telles modifications emportent deux effets majeurs. Tout d’abord, la protection de l’auteur de la délégation s’en voit accrue. Ensuite, elle élargit le nombre d’acteurs susceptibles de déclencher la responsabilité pénale de la personne morale.
Un nouveau périmètre de l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale se dessine alors. Sont aujourd’hui susceptibles d’en engager la responsabilité les organes de l’entreprise à proprement parler, ses représentants, et désormais, les délégataires des deux catégories de personnes précitées. Néanmoins, une restriction est tout de même à relever : seuls les délégataires situés au niveau hiérarchique le plus élevé de la société sont fondés à engager la responsabilité de la personne morale. Nous assistons donc ici à la délimitation du profil du délégataire responsable mais non-coupable.
Le 17 août 2020
Junior Legal Assistance
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